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Mesures d’exécution et clause abusive : la Cour de cassation donne son avis concernant les pouvoirs du juge de l’exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
03/09/2024
Par un avis en date du 11 juillet 2024, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour le juge de l’exécution de constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Si le juge de l’exécution constate le caractère réputé non écrit de la clause abusive, le titre exécutoire étant privé d'effet, le juge est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Cependant, le juge de l’exécution ne peut ni annuler, ni modifier le titre exécutoire, et il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement.
Un juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis (TJ Paris, 11 janv. 2024, n° 20/81791).

En premier lieu, le juge de l’exécution se demande s’il peut, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites.

À cet égard, la Cour de cassation répond que le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

En second lieu, le juge de l’exécution se demande, dans le cas où la réponse à la première question serait affirmative, lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, s’il peut annuler la décision de justice fondant les poursuites ou la dire privée de fondement juridique notamment lorsque l'exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance. Dans ce cas, il se demande s’il peut statuer au fond sur une demande en paiement.

Le juge de l’exécution se demande également s’il peut modifier la décision de justice fondant les poursuites, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée. Dans ce cas, il se demande s’il peut statuer au fond sur une demande en paiement.

La Cour de cassation répond à cet égard que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler, ni modifier le titre exécutoire. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

La Haute juridiction ajoute que le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.

Le juge de l'exécution tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Source : Actualités du droit